1.03. La transmission d’un document en vertu du présent règlement se fait par la poste sous pli recommandé ou certifié, par livraison de main à main au destinataire ou par ministère d’huissier suivant les dispositions applicables du Code de procédure civile (chapitre C-25).
R.R.Q., 1981, c. C-26, r. 164, a. 1.03.